Ca craint,Macron prepare la guerre contre la Russie ?
Et va nous vider tout nos comptes en banque et nous piquer nos biens en plus...
Économie de défense
Article 23
« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
« Art. L. 2211-1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens
et les services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions,
soumettre à tous les essais ou les exercices qu’il juge indispensables.
« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours
avant leur exécution.
« Art. L. 2211-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions
et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.
« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.
« Art. L. 2211-3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande
de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.
« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage
n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.
« Art. L. 2211-5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus
en application de l’article L. 2211-1.
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :
« 1° (nouveau) À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ;
« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2.
« Art. L. 2211-4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe
et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8.
« Principes généraux
« Art. L. 2212-1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population,
à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État
en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée
par décret en Conseil des ministres.
Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
« Art. L. 2212-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence,
si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale,
de tout bien ou de tout service.
« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.
« Art. L. 2212-3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis
et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.
« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 2212-4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.
« Art. L. 2212-5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles
ou techniques.
« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation
et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.
« Art. L. 2212-6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
« Art. L. 2212-7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.
« Art. L. 2212-8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application
des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle,
le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution
des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait.
L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.
« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents
ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.
« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article,
de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition.
Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 2212-9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées
en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
source
https://www.senat.fr/leg/tas22-148.html